PREAMBULE
L’Union des Journalistes de l’Afrique de l’Ouest (UJAO) qui s’est fixée, entre autres objectifs, la sauvegarde dans l’espace médiatique ouest - africain en pleine mutation d’une pratique digne des métiers de la communication dans le respect de l’éthique et de la déontologie professionnelles, a élaboré la présente charte.
Elle invite les organisations nationales et professionnelles de l’information et de la communication membres de l’Union à veiller scrupuleusement à l’observance de ce code de conduite, cadre de référence pour l’affirmation des obligations et des droits des communicateurs sociaux de l’Afrique de l’Ouest.
C’est en partant de la conviction que le respect de la liberté de presse et du droit à l’information et à la communication du public constitue la base de l’exercice plénier de la profession de journaliste et technicien de la communication sociale que l’UJAO énumère dans les articles qui suivent, les droits et devoirs des communicateurs sociaux.
TITRE I : DROITS DU JOURNALISTE MEMEBRE DE L’UJAO
Article 1 : Le journaliste a droit, dans l’exercice de sa profession au libre accès a toutes les sources d’informations. Aucune mesure ne saurait restreindre l’exercice de ce droit.
Article 2 : Le journaliste a le droit de refuser de révéler ses sources et de ne publier, sous sa responsabilité que les informations dont l’origine lui est connue et vérifiée. En aucun cas, il ne peut faire l’objet de menaces ou de sanctions dans l’affirmation de ce principe. Dans tous les cas, il peut invoquer le respect de la clause de conscience.
Article 3 : Le droit du journaliste et du technicien de la communication sociale, à participer à toute prise de décision concernant la vie de leur entreprise est à sauvegarder.
Article 4 : Le journaliste et technicien de la communication sociale ont droit sur tout l’espace ouest – africain à la sécurité physique, matérielle, à la protection légale et à la sauvegarde de leur dignité.
Article 5 : Les états ouest – africains ont l’obligation majeure de respecter et garantir les libertés de presse et d’information sans lesquelles il n’est pas de pratique professionnelle digne de ce nom.
TITRE II : DEVOIRS DU JOURNALISTE
Article 6 : Dans sa mission de communicateur, le journaliste est tenu au respect de la vérité, à l’affirmation de l’idéal communautaire et au renforcement de l’unité entre les peuples de l’Afrique de l’Ouest. Sa responsabilité sociale doit le conduire dans l’exercice de sa profession à livrer au public une information vraie, éviter toute distorsion, toute manipulation du message.
Article 7 : La collecte de ’information ne doit nullement conduire le journaliste à user de moyens illicites pour obtenir des nouvelles. Il ne doit pas non plus supprimer des informations essentielles ni dénaturer ou falsifier des textes et documents.
Article 8 : Le respect du droit des personnes à la vie privée et à la dignité humaine, en conformité avec les dispositions nationales et internationales en matière de droit concernant la protection des individus et interdisant la diffamation, la calomnie, l’injure, l’insinuation malveillante, fait partie intégrante des normes professionnelles du journaliste.
Article 9 : Le journaliste membre de l’UJAO doit veiller à ce que l’information soit au service de la paix, de l’idéal communautaire, de la volonté de coopération, de l’unité et de la solidarité africaine.
Article 10 : En toute circonstance, le journaliste doit faire preuve d’intégrité en s’interdisant toute forme de rémunération illicite directe ou indirecte. Il a également le devoir de refuser de prêter son concours à la promotion des intérêts contraires au bien être général. Le respect de la propriété intellectuelle notamment par l’abstention au plagiat, à la divulgation du secret professionnel figure parmi ses obligations.
Fait à Saly Portudal (Sénégal)
Le 15 Décembre 1989
Banjul le 16 Octobre 2008
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